33. La personne qui fait l’objet d’une radiation provisoire ou temporaire du tableau des membres ou d’une suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles conserve la garde de ses dossiers et registres si elle n’a pas cédé ceux-ci à un cessionnaire et que l’Ordre ne considère pas une telle cession comme nécessaire pour la protection du public.
Décision 2013-11-15, a. 33.